Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, à Y., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2012.4145) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.445). Neuchâtel, le 26 septembre 2014 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. 1 Nouvelle teneur selon le ch.