L'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. en première instance n'a pas été fixée par le Tribunal de police. Par mesure de simplification, il convient de déterminer une indemnité globale, tenant compte de l'activité déployée en première et deuxième instances. Au vu des mémoires produits, elle peut être fixée à 9'818.85 francs, frais, débours et TVA inclus, étant précisé que, sur ce montant, le mandataire a déjà reçu un acompte de 4'549.30, selon une ordonnance rendue par le Ministère public le 8 juillet 2013. Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 33 al. 1 let. a LArm, 123, 126, 144, 177, 181, 186, 190 / 22 al. 1 CP, 49 CO, 135 al.