L'appel joint doit dès lors être admis. 7. L'appel étant rejeté et l'appel joint admis, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). 8. L'appelante jointe a droit à des dépens pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). Ils seront fixés à 800 francs, payables en mains de l'Etat (art. 138 al. 2 CPP). 9. L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel peut être fixée à 1'200 francs, frais, débours et TVA inclus, au vu du mémoire qu'il a déposé. 10. L'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. en première instance n'a pas été fixée par le Tribunal de police.