S'agissant de la peine à prononcer contre X., il convient, comme l'a fait le jugement entrepris, de retenir la gravité indéniable des faits, leur répétition qui amène à appliquer l'article 49 CP sur le concours d'infractions, le fait que l'appelant a agi par jalousie, qu'il a divers antécédents, que sa santé est atteinte, qu'il ne consomme apparemment plus de stupéfiants, qu'il émarge aux services sociaux et qu'il ne semble pas particulièrement ému par cette affaire. La Cour de céans retient aussi, avec le premier juge et pour les mêmes motifs, une responsabilité diminuée (art. 19 al.