190 et 22 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) au sens du chiffre II de l'acte d'accusation (le premier jugement ne retenait pas les injures à cet égard), violation de domicile (art. 186 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CPP), au sens du chiffre IV de l'acte d'accusation et contrainte (art. 181 CP), au sens du chiffre V de l'acte d'accusation, étant précisé que l'appelant avait été exempté de toute peine pour les faits faisant l'objet du chiffre III de l'acte d'accusation. 5.