En effet, l'expérience enseigne que les auteurs d'infractions violentes sur des personnes peuvent parfaitement se montrer agréables et paisibles envers d'autres personnes et que ceux qui fréquentent régulièrement de tels auteurs ne partent généralement pas de l'idée qu'ils pourraient se montrer violents envers des tiers. Les déclarations de C. ne sont pas propres à démontrer que X. aurait pu avoir ou ne pas avoir tel ou tel comportement dans la nuit du 26 au 27 juin 2012. i) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. X doit dès lors être condamné pour infractions à l'article 33 al. 1 let. a LArm (ch. I de l'acte d'accusation), tentative de viol (art. 190 et 22 al.