d'entretenir une relation sexuelle non consentie avec cette femme. X. doit dès lors être condamné pour tentative de viol, sous la forme d'une tentative inachevée (art. 190 et 22 al. 1 CP). e) Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu des autres éléments du dossier. Comme l'a en effet retenu de manière convaincante le jugement entrepris, le témoin A. a pu constater que Y., quelques heures après les faits, soit le matin du 27 juin 2012, entre 06h00 et 07h00, n'était pas bien du tout, anxieuse, paniquée et faible; elle lui avait dit qu'elle avait subi une agression sexuelle. Le même matin, vers 08h15, le témoin B. a rencontré X. à la terrasse de l'établissement F.;