X. a alors réagi en frappant violemment la plaignante au visage, ce qui lui a causé des lésions corporelles, qui sont établies par un certificat médical et ne sont plus contestées au stade de l'appel; dans ses premières déclarations, l'appelant disait d'ailleurs déjà qu'il avait donné une "baffe" à la victime, à ce moment précis. La violence a ensuite cessé. d) Indépendamment de toute autre considération, la Cour de céans doit déjà retenir sur la base des éléments qui précèdent que le but de X. ne pouvait être que d'entretenir une relation sexuelle avec Y., ceci par la contrainte et que ce résultat n'a pas été atteint parce que la victime s'est vigoureusement défendue.