L'article 308 al. 2 CPC prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. Si la valeur litigieuse est inférieure, c'est – en matière civile – le recours qui est recevable, mais seulement pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le but de l'article 398 al. 5 CPP est d'empêcher de traiter plus avantageusement les prétentions civiles formulées par adhésion dans une procédure pénale que celles qui ont été requises dans un procès civil (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, n. 34 ad art.