Dans ses considérants, mais pas dans le dispositif, il écarte les prétentions civiles de Y., s'agissant d'une indemnité pour tort moral. Le Tribunal de police a au surplus condamné Y. pour lésions corporelles simples et voies de fait, en relation avec les événements du 14 mars 2013. C. Par déclarations des 23 décembre 2013 et 2 juin 2014, X. appelle de ce jugement, ceci uniquement en tant qu'il le reconnaît coupable de tentative de viol. En bref, il allègue que s'il a effectivement utilisé de moyens de contrainte envers Y., il n'avait aucune intention de la violer.