{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\n\n8. Fixe à 9'818.85 francs l'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. pour l'ensemble de la procédure, dont à déduire l'acompte de 4'549.30 francs déjà versé (solde: 5'269.55 francs), et dit que cette indemnité sera remboursable à l'Etat dès que la situation financière de X. le permettra.\n9. Notifie le présent jugement à X., par Me E., avocat à Neuchâtel, à Y., par Me D., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP2012.4145) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.445).\nNeuchâtel, le 26 septembre 2014\n1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.\n2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er\njuil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).\n2 Dans le texte allemand «… und diese\nnicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e\nquesta non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi\nn'ait pas été réparé autrement …).\n1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.\n2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.\n1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.\n2 …1\n3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2\n1 Abrogé par le\nch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou\npartenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en\nvigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779)."}