{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\n\n5. S'agissant de la peine à prononcer contre X., il convient, comme l'a fait le jugement entrepris, de retenir la gravité indéniable des faits, leur répétition qui amène à appliquer l'article 49 CP sur le concours d'infractions, le fait que l'appelant a agi par jalousie, qu'il a divers antécédents, que sa santé est atteinte, qu'il ne consomme apparemment plus de stupéfiants, qu'il émarge aux services sociaux et qu'il ne semble pas particulièrement ému par cette affaire. La Cour de céans retient aussi, avec le premier juge et pour les mêmes motifs, une responsabilité diminuée (art. 19 al. 2 CP) et que l'appelant a agi alors qu'il était en proie à une émotion excusable et dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). La peine de huit mois de privation de liberté requise par le Ministère public et prononcée par le Tribunal de police est clémente et elle sera confirmée. Vu l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine doit être assortie du sursis, celui-ci ayant été accordé par le Tribunal de police.\n6. a) L'appel joint demande qu' X. soit condamné à verser à Y. une indemnité de 2'500 francs pour tort moral. Le jugement entrepris avait rejeté cette demande, en considérant qu'une victime ne peut obtenir une indemnité pour tort moral que si elle a particulièrement souffert, au-delà de ce qu'on peut imaginer souffrir dans un cas tel que celui qui se présente, que les parties ont entretenu des relations houleuses probablement depuis leur séparation, que Y. y a participé activement et avec vigueur en envoyant à X. des messages qui n'étaient pas d'une aménité particulière, qu'elle a joué le jeu de son agresseur et donné prise aux interventions de ce dernier et qu'elle ne remplit donc pas les conditions d'atteinte particulièrement grave que demandent la loi et la jurisprudence.\nb) Selon l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\nc) Une indemnité au sens de l'article 49 CO est en principe allouée si la victime a subi une atteinte grave, subjectivement et objectivement, qui entraîne et est ressentie comme une souffrance morale (cf. Werro, in: Commentaire romand du CO, vol. I, n. 5 ad art. 49). Il n'est pas contestable que la victime d'une tentative de viol subit pratiquement toujours une telle atteinte. Y. se trouve bien dans cette situation, comme le montrent ses propres déclarations et celles de tiers, qui confirment que la tentative de viol ne l'a pas laissée indemne. Contrairement à ce que semble retenir le premier juge, la loi n'exige pas que la souffrance de la victime soit alors plus intense que dans d'autres cas du même genre, en l'espèce que celle provoquée par d'autres tentatives de viol. Le Tribunal de police a donc mal appliqué l'article 49 CO en refusant une indemnité à Y., ce qui constitue déjà une violation du droit au sens de l'article 320 CPC. Cela dispense d'examiner la question du pouvoir de cognition de la juridiction d'appel, au sens de l'article 398 al. 5 CPP. S'agissant du montant de l'indemnité, la Cour de céans, vu le contexte tout de même très particulier de la présente affaire, ne peut pas sans autre se référer à celles fixées dans les cas de viol et d'autres abus sexuels invoqués par l'appelante jointe, mais, tout bien considéré, l'indemnité de 2'500 francs qui est ici réclamée paraît équitable et sera allouée.\nd) L'appel joint doit dès lors être admis.\n7. L'appel étant rejeté et l'appel joint admis, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).\n8. L'appelante jointe a droit à des dépens pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). Ils seront fixés à 800 francs, payables en mains de l'Etat (art. 138 al. 2 CPP).\n9. L'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel peut être fixée à 1'200 francs, frais, débours et TVA inclus, au vu du mémoire qu'il a déposé.\n10. L'indemnité d'avocat d'office due à Me E. pour la défense des intérêts de X. en première instance n'a pas été fixée par le Tribunal de police. Par mesure de simplification, il convient de déterminer une indemnité globale, tenant compte de l'activité déployée en première et deuxième instances. Au vu des mémoires produits, elle peut être fixée à 9'818.85 francs, frais, débours et TVA inclus, étant précisé que, sur ce montant, le mandataire a déjà reçu un acompte de 4'549.30, selon une ordonnance rendue par le Ministère public le 8 juillet 2013.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 33 al. 1 let. a LArm, 123, 126, 144, 177, 181, 186, 190 / 22 al. 1 CP, 49 CO, 135 al. 4, 398, 408, 429, 433 CPP,\n1. Rejette l’appel.\n2. Admet l'appel joint.\n3. Confirme les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement rendu le 19 novembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n4. Condamne X. à verser à Y. la somme de 2'500 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 juin 2012, au titre d'indemnité pour tort moral.\n5. Fixe à 1'200 francs, frais, débours et TVA inclus, l'indemnité d'avocat d'office due à Me D. pour la défense des intérêts de Y. en procédure d'appel et dit que ce montant ne sera pas remboursable.\n6. Met à la charge de X. une indemnité de 800 francs au titre de dépens, due à Y. pour la procédure d'appel, montant payable en mains de l'Etat.\n7. Met les frais de justice pour la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, à la charge de X.."}