{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\n\ne) Cette conclusion s'impose d'autant plus au vu des autres éléments du dossier. Comme l'a en effet retenu de manière convaincante le jugement entrepris, le témoin A. a pu constater que Y., quelques heures après les faits, soit le matin du 27 juin 2012, entre 06h00 et 07h00, n'était pas bien du tout, anxieuse, paniquée et faible; elle lui avait dit qu'elle avait subi une agression sexuelle. Le même matin, vers 08h15, le témoin B. a rencontré X. à la terrasse de l'établissement F.; l'appelant parlait fort et disait que la nouvelle d'une liaison de son ex-amie l'avait rendu fou, qu'il avait traversé la ville à pied pour aller chez elle et qu'il lui avait demandé si elle voulait être violée, en précisant qu'il pouvait le faire. Le même témoin B., immédiatement après, a entendu de la bouche de la plaignante, rencontrée chez A., un récit correspondant à celui qu'elle a ensuite fait à la police; on peut relever ici que les propos tenus par l'appelant envers le témoin B. correspondent d'assez près à ce que l'appelant lui-même a déclaré avoir dit à sa victime, de sorte que les tergiversations de ce témoin ne sont pas décisives sur ce point. En outre, les déclarations de Y. sont essentiellement crédibles. Ses explications ont au fond été constantes. S'agissant en particulier du fait que X. se trouvait en érection au début de l'épisode, puis que cette érection avait ensuite disparu, elle n'a pas véritablement varié, comme relevé dans sa réponse à l'appel, à laquelle on peut se référer à cet égard. Il n'y a au surplus rien d'insolite au fait qu'un homme se trouve en érection au début d'une tentative de viol, puis perde cette érection en raison de la résistance de la victime, même si celle-ci cesse ensuite de résister. Y. a déclaré qu'elle avait déchiré le t-shirt de son agresseur, pendant que celui-ci tentait de la violer; X. a dû admettre que son t-shirt avait effectivement été déchiré chez l'intéressée, tout en prétendant, contre toute vraisemblance, que cela s'était passé au moment où il voulait partir de chez son ex-amie, puis, lors d'une autre audition, que cela s'était produit un autre jour. Ces différents éléments ne laissent pas de place au doute quant au déroulement général des faits et à l'intention délictueuse de X., dont les déclarations ont passablement varié au cours de l'instruction, dans une mesure amenant à jeter un doute très sérieux sur leur crédibilité (par exemple, l'appelant a admis avoir fait usage de la force envers Y., pour prétendre ensuite qu'il n'y avait jamais eu de violences physiques entre eux, pour dire immédiatement après qu'il l'avait, le jour des faits, saisie par le bras et jetée sur son lit, ce qu'il a confirmé devant le premier juge, voir aussi ses déclarations en rapport avec son t-shirt déchiré, rappelées ci-dessus).\nf) Contrairement à ce que soutient l'appelant, une tentative de viol concordait assez bien avec le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés, soit celui d'une séparation que X. ressentait à l'évidence douloureusement, d'une révélation soudaine d'une éventuelle liaison de Y. avec un tiers, d'une fureur qui l'a alors saisi et d'une \"visite\" immédiate chez l'intéressée, lors de laquelle il a usé de la force contre elle. L'argument de l'appelant à cet égard est infondé.\ng) La personnalité de l'appelant ne l'a certes pas amené jusqu'ici à être condamné pour des actes de violence, sauf un cas de délit manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ayant fait l'objet d'un jugement du 15 janvier 2008. Cependant, il faut bien constater que X., dans les circonstances de la nuit du 26 au 27 juin 2012, était hors de lui et a effectivement usé de violence envers Y., ce qui enlève du poids à son argument, invoqué dans son appel, selon lequel les faits qui lui sont reprochés ne cadreraient pas avec sa personnalité.\nh) Enfin, s'il est vrai que le témoin C., qui se définit comme une connaissance de l'appelant, a déclaré qu'elle ne le croyait pas capable de commettre un tel acte, soit un viol, cela ne peut pas constituer un élément suffisant pour renverser les constatations faites plus haut. En effet, l'expérience enseigne que les auteurs d'infractions violentes sur des personnes peuvent parfaitement se montrer agréables et paisibles envers d'autres personnes et que ceux qui fréquentent régulièrement de tels auteurs ne partent généralement pas de l'idée qu'ils pourraient se montrer violents envers des tiers. Les déclarations de C. ne sont pas propres à démontrer que X. aurait pu avoir ou ne pas avoir tel ou tel comportement dans la nuit du 26 au 27 juin 2012.\ni) Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté. X doit dès lors être condamné pour infractions à l'article 33 al. 1 let. a LArm (ch. I de l'acte d'accusation), tentative de viol (art. 190 et 22 al. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) au sens du chiffre II de l'acte d'accusation (le premier jugement ne retenait pas les injures à cet égard), violation de domicile (art. 186 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CPP), au sens du chiffre IV de l'acte d'accusation et contrainte (art. 181 CP), au sens du chiffre V de l'acte d'accusation, étant précisé que l'appelant avait été exempté de toute peine pour les faits faisant l'objet du chiffre III de l'acte d'accusation."}