{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\n\n4. a) L'article 190 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le comportement réprimé consiste dans le fait que l'homme contraint volontairement la femme à subir l'acte sexuel (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, n. 7 ad art. 190 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (idem, n. 11 ad art. 190 CP).\nb) En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir fait usage de la contrainte envers Y. Si on se réfère à ses premières déclarations, conformément à la jurisprudence rappelée par l'appelante jointe, X. a en effet \"pété les plombs\" et \"disjoncté grave\", dans la nuit du 26 au 27 juin 2012, après avoir appris d'un tiers que celui-ci aurait eu des relations intimes avec Y. la semaine précédente. Il s'est immédiatement rendu chez elle et a pénétré dans son appartement. Là, il a \"choppé Y. par le bras, alors qu'elle se trouvait sur le fauteuil du salon\", l'a \"soulevée et … jetée sur le lit\" et lui a \"demandé de se foutre à poil\". Il l'a \"aidée un peu\" à se déshabiller, en tirant sur son pantalon de jogging, puis s'est \"couché sur elle\". Il était alors déshabillé; selon lui, c'est la plaignante qui lui aurait enlevé ses vêtements. Cette version – sauf la question du déshabillage de l'appelant – correspond assez précisément à celle de Y., en particulier en ce qui concerne le fait qu'il l'a traînée dans sa chambre, que son sexe était dénudé, qu'il lui a arraché le bas de son training, qu'il l'a poussée sur le lit et qu'il essayait de venir sur elle. En fonction de ces éléments, la Cour de céans retient déjà que X. a bien fait usage de la force physique, forme évidente de contrainte, pour faire passer sa victime du salon à la chambre à coucher contre le gré de celle-ci, puis pour lui descendre le bas de son training, pour la contraindre à aller sur le lit et pour qu'il puisse se retrouver sur elle, également contre son gré, ceci alors que son propre sexe était dénudé. X. a au surplus admis que lorsqu'il a tiré sur le jogging de son ex-amie, il lui a dit qu'il pouvait \"la baiser\" s'il le voulait et qu'elle \"n'était qu'une sale putain\", et qu'il avait tenté de lui écarter les jambes quand il était sur elle, sur le lit.\nc) Il est constant que Y. a, peu après, saisi le sexe de X. et l'a tordu, pressé. Cela résulte aussi bien des déclarations de la première que de celles du second. X. a alors réagi en frappant violemment la plaignante au visage, ce qui lui a causé des lésions corporelles, qui sont établies par un certificat médical et ne sont plus contestées au stade de l'appel; dans ses premières déclarations, l'appelant disait d'ailleurs déjà qu'il avait donné une \"baffe\" à la victime, à ce moment précis. La violence a ensuite cessé.\nd) Indépendamment de toute autre considération, la Cour de céans doit déjà retenir sur la base des éléments qui précèdent que le but de X. ne pouvait être que d'entretenir une relation sexuelle avec Y., ceci par la contrainte et que ce résultat n'a pas été atteint parce que la victime s'est vigoureusement défendue. En effet, l'homme qui se rend de nuit chez une femme qu'il a aimée, furieux et jaloux, puis, le sexe dénudé, emmène cette femme de force dans une chambre à coucher, la jette sur un lit et – à un moment ou à un autre - lui enlève son bas de jogging, puis se met sur elle et tente de lui écarter les jambes, le tout dans un contexte de violence physique et verbale, ne peut pas sérieusement contester avoir eu l'intention d'entretenir une relation sexuelle non consentie avec cette femme. X. doit dès lors être condamné pour tentative de viol, sous la forme d'une tentative inachevée (art. 190 et 22 al. 1 CP)."}