{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\n\nC. Par déclarations des 23 décembre 2013 et 2 juin 2014, X. appelle de ce jugement, ceci uniquement en tant qu'il le reconnaît coupable de tentative de viol. En bref, il allègue que s'il a effectivement utilisé de moyens de contrainte envers Y., il n'avait aucune intention de la violer. Il souligne que les déclarations de la victime n'ont pas été constantes sur le fait qu'il était d'abord en érection au moment des faits, puis ne l'était plus, qu'il ne l'était en fait pas, que la thèse de Y. selon laquelle son érection avait cessé quand elle lui avait dit qu'elle était consentante est illogique et absurde et que le témoin C. a déclaré qu'elle le croyait incapable d'un tel acte. Au surplus, le contexte général dans lequel les faits se sont déroulés et la personnalité du prévenu ne concordent pas avec un acte de ce genre. L'appelant admet par contre s'être rendu coupable de contrainte, en relation avec les mêmes faits. Compte tenu encore d'une responsabilité restreinte, d'une émotion violente et d'un profond désarroi, il conclut à la modification du chiffre 1 du jugement entrepris, à sa libération de la prévention de tentative de viol, et à sa condamnation, en lieu et place, pour contrainte et les infractions non contestées, à une peine d'au maximum 120 jours-amende ou 480 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, à ce que les frais imputables à la défense d'office soient fixés pour les deux instances et à ce que les frais de première instance soient mis à sa charge, mais ceux de seconde instance laissés à la charge de l'Etat.\nD. Dans sa réponse à appel et mémoire d'appel joint du 29 juillet 2014, Y. expose, en résumé, que les éléments constitutifs d'une tentative de viol sont réalisés, en s'appuyant sur les considérants du premier juge et en contestant que ses déclarations seraient contradictoires. Pour elle, le fait que le prévenu était en érection et qu'il a reconnu avoir usé d'un moyen de contrainte envers elle conduit à retenir qu'il cherchait à lui faire subir un acte sexuel. S'agissant de l'indemnité pour tort moral réclamée, elle se réfère à la jurisprudence et aux éléments démontrant qu'elle a été gravement atteinte par la tentative de viol, en particulier par les répercussions psychiques que les événements du 26 juin 2012 ont eus sur elle, pour réclamer une indemnité de 2'500 francs, ce qui lui paraît largement équitable. Elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation des chiffres 1 à 5 du jugement entrepris, à ce que X. soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'500 francs, plus intérêts, à ce que les frais de la procédure de seconde instance soient mis à la charge du même et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 433 CPP pour la seconde instance, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.\nE. Dans ses observations du 26 août 2014, X. confirme intégralement son mémoire d'appel et conclut au rejet de l'appel joint, en se référant essentiellement au jugement entrepris.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.\n2. L'appel joint a été déposé en temps utile. Il ne porte que sur les conclusions civiles. En pareil cas, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel (art. 398 al. 4 CPP). L'article 308 al. 2 CPC prévoit que, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. Si la valeur litigieuse est inférieure, c'est – en matière civile – le recours qui est recevable, mais seulement pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le but de l'article 398 al. 5 CPP est d'empêcher de traiter plus avantageusement les prétentions civiles formulées par adhésion dans une procédure pénale que celles qui ont été requises dans un procès civil (Kistler Vianin, in: Commentaire romand du CPP, n. 34 ad art. 398; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 398). La conséquence est alors de limiter la cognition du juge pénal d'appel à la seule violation du droit, pour les actions pécuniaires d'une valeur litigieuse n'excédant pas 10'000 francs (Jeanneret, L'action civile en paiement, in: Quelques actions en paiement, no 109, p. 147; dans le même sens Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 1168, p. 788). Les restrictions de l'article 398 al. 5 CPP ne sont cependant pas applicables lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité (Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398), ce qui vaut également si le jugement est entrepris par une partie qui a qualité pour le faire et si la partie civile dépose alors un appel joint (Eugster, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 398). Il résulte de ce qui précède que l'appel joint est recevable. Il n'est pas nécessaire de trancher ici la question du pouvoir de cognition de la juridiction d'appel, comme on le verra plus loin.\n3. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Comme déjà relevé, il n'est pas nécessaire de trancher la question du pouvoir de cognition en rapport avec l'appel joint."}