{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-116_2014-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6756&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=103&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5195c15ab1f8b972bda539d36b9b3184"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.116", "INT.2014.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:51:16", "Checksum": "0360ef57c7a5556f5b95daab2154f2d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.09.2014 CPEN.2013.116 (INT.2014.261)\nRegeste:\nUne tentative de viol n'exclut pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\nA. a) Le 29 juin 2012, en début de matinée, Y. s'est présentée à la police, à La Chaux-de-Fonds, pour se plaindre d'une tentative de viol dont elle disait avoir été victime à son domicile de la part de X., dans la nuit du 26 au 27 juin 2012. Comme elle était sous l'influence de l'alcool, il a été convenu qu'elle se présente ultérieurement pour son audition et elle a été entendue le 2 juillet 2014. En bref, elle a alors expliqué qu'elle avait entretenu une relation avec X., qui s'était terminée durant l'hiver 2011-2012. Dans la soirée du 26 juin 2012, X. est passé chez elle, apparemment alcoolisé, et a tenté de la violer, dans des circonstances dont il sera question plus loin. Elle a dit qu'elle voulait réfléchir à une éventuelle plainte et d'abord contacter le centre LAVI avant de se déterminer. X. a été interpellé par la police le 4 juillet 2012, puis entendu. En résumé, il a admis s'être rendu chez Y. dans la soirée du 26 juin 2012, avoir fait usage de contrainte envers elle, l'emmenant dans la chambre à coucher et la jetant sur le lit, et lui avoir demandé de se déshabiller, en l'aidant, mais ne l'avoir ensuite plus touchée. Il a expliqué avoir agi par dépit, pour faire à Y. la peur de sa vie. Le 16 juillet 2012, la police a encore entendu A., chez qui Y. s'était rendue le 27 juin 2012 (la mention du 17 juin 2012 dans le procès-verbal résulte manifestement d'un lapsus). L'intéressé a notamment déclaré qu'elle lui avait dit avoir été victime d'une agression sexuelle, sans donner de détails, et qu'elle avait l'air paniquée. Y. a produit un constat médical, accompagné d'une photographie, en relation avec un examen qu'elle avait subi le 29 juin 2012. Ce certificat atteste en particulier d'un hématome sur une paupière; au médecin qui l'a examinée, la patiente a déclaré que son ex-ami avait tenté de la violer et l'avait frappée dans la nuit du 26 au 27 juin 2012. Y. a finalement déposé plainte contre X. pour voies de fait, menaces et tentative de viol, ceci le 24 août 2012. La police a adressé son rapport au Ministère public le 28 du même mois.\nb) Le 31 août 2012, le Ministère public a ouvert une instruction contre X., prévenu de tentative de viol et d'autres infractions. A l'issue d'une instruction au cours de laquelle quelques personnes ont été entendues et des faits postérieurs au 27 juin 2012 aussi examinés, il a renvoyé X. devant le Tribunal de police, par acte d'accusation du 10 septembre 2013. Cet acte d'accusation retenait des infractions à la loi sur les armes datant de 2010 à juin 2012, des lésions corporelles simples, des injures et une tentative de viol pour les faits de la soirée du 26 juin 2012, des injures et des menaces envers Y. le 2 juillet 2012, des voies de fait, des dommages à la propriété, des injures et une violation de domicile au préjudice de la même le 14 mars 2013 et des actes de contrainte envers un tiers le même jour. Y. a également été renvoyée devant ce tribunal, suite à une plainte déposée par X. pour des lésions corporelles simples et des voies de fait survenues le 14 mars 2013.\nB. Par jugement du 19 novembre 2013, le Tribunal de police a retenu contre X. des infractions à la loi sur les armes, ainsi qu'une violation de domicile, des voies de fait, des injures et des dommages à la propriété pour les faits du 14 mars 2013 et une contrainte envers un tiers le même jour, mais exempté le prévenu de toute peine pour les injures du 2 juillet 2012, abandonnant implicitement la prévention de menaces en relation avec les mêmes faits. S'agissant de la prévention de tentative de viol, le Tribunal de police l'a retenue, en se fondant sur les premières déclarations du prévenu, ainsi que sur celles de la plaignante et des témoins A. et B., retenant aussi des lésions corporelles simples pour les lésions infligées à la plaignante immédiatement après la tentative de viol. Il a condamné X. à huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans, à une amende de 200 francs pour une contravention, aux frais de la cause et à payer à la plaignante Y., sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire, la somme correspondant aux honoraires de son avocat d'office. Le jugement ordonne en outre la confiscation et la destruction de deux couteaux et d'un poing américain séquestrés à X. et la restitution d'effets au même. Dans ses considérants, mais pas dans le dispositif, il écarte les prétentions civiles de Y., s'agissant d'une indemnité pour tort moral. Le Tribunal de police a au surplus condamné Y. pour lésions corporelles simples et voies de fait, en relation avec les événements du 14 mars 2013."}