Par ces motifs, la Cour pénale vu les articles 111, 133 CP, 47 CP, 1. Rejette l’appel et confirme le jugement du 27 septembre 2012. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelant. 3. Condamne l’appelant à verser à la partie plaignante une indemnité de 3'528.35 francs, frais, débours et TVA compris à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP. 4. Dit que l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de l’appelant sera fixée dans une décision séparée. 5.