Quand bien même le récent rapport rendu par la direction de la prison le fait apparaître sous un jour moins sombre que durant l'enquête pour la période allant du jugement de première instance à ce jour, il n’apparaît pas à la Cour pénale qu’une appréciation différente de la peine infligée par le Tribunal criminel se justifierait. 11. Dès lors que X. est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). Le présent jugement entre en force immédiatement (art. 437 al. 3 CPP). Le recourant ne discute d’ailleurs pas le point. 12.