En l’espèce, la peine prononcée en première instance, requise encore ce jour par le Ministère public, 14 ans de peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive subie avec révocation d’un sursis assortissant une peine pécuniaire de 45 jours amende à 20 francs pendant deux ans, est lourde, mais elle rentre dans le cadre légal. Il y a concours d’infractions (art. 49 CP). L’appelant ne soutient pas que le Tribunal criminel a pris en considération des critères juridiques erronés lors de la fixation de la sanction mais plaide qu’il les aurait mal pondérés et mal appréciés. Le jeune âge de l'auteur a été pris en compte, s’agissant d'un élément jouant en sa faveur.