Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. En l’espèce, il est constant que les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés, à savoir un comportement homicide, la mort d’un être humain et un lien de causalité naturelle et adéquate. Sur le plan subjectif, l’infraction suppose qu’il y ait intention. L’auteur doit donc adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode de sa concrétisation potentielle.