Il est constant que l’appelant s’est rendu coupable d’une rixe, il ne le conteste d’ailleurs pas (ATF 137 IV 1). 7. Lorsque l’intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou des lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des articles 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des articles 111 et ss ou 122 et ss CP (ATF 118 IV 227). 8. Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins.