La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267). 5. En l’espèce, un nouvel examen du dossier conduit la Cour d’appel à partager la conviction du Tribunal criminel quant au fait que X. est celui qui a asséné les coups de couteau à E. lors de la rixe du 25 février 2011 devant l’établissement public D. à Neuchâtel. a)