Il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence : si l'hypothèse retenue par le tribunal de première instance est possible, concède-t-il, d’autres le sont également. 4. La présomption d’innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst. féd., 10 CPP, 14 § 2 du Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 1a 31 cons. 2c p. 36 et les réf. citées). Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable.