3 CPP). En l’espèce, la seule preuve complémentaire administrée a été un rapport demandé à la direction de l’établissement pénitentiaire où séjourne l’appelant, afin d’obtenir des indications sur son comportement durant sa détention. 3. L’appelant ne conteste pas sa participation à la deuxième altercation et sa condamnation pour rixe de ce chef. En revanche, il nie être l’auteur des coups de couteau mortels. Il soutient qu'il s'est borné à faire usage de ses poings et à cacher l'arme ensuite. Il invoque la violation du principe de la présomption d’innocence : si l'hypothèse retenue par le tribunal de première instance est possible, concède-t-il, d’autres le sont également. 4.