{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-10_2013-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6222&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f02c40b8d26d75018900e69c22b25aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.10", "INT.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2013 CPEN.2013.10 (INT.2013.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "In dubio pro reo. Rixe. Meurtre. Mesure de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:17:00", "Checksum": "631765a739a1d56da0a7b87857f9605e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2013 CPEN.2013.10 (INT.2013.192)\nRegeste:\nIn dubio pro reo. Rixe. Meurtre. Mesure de la peine.\n\n\n12. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté aux frais de son auteur. Il versera également une indemnité au sens de l’article 433 CPP à la partie plaignante pour la seconde instance (art. 436 CPP).\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nvu les articles 111, 133 CP, 47 CP,\n1. Rejette l’appel et confirme le jugement du 27 septembre 2012.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelant.\n3. Condamne l’appelant à verser à la partie plaignante une indemnité de 3'528.35 francs, frais, débours et TVA compris à titre d'indemnité au sens de l'article 433 CPP.\n4. Dit que l’indemnité d’avocat d’office du mandataire de l’appelant sera fixée dans une décision séparée.\n5. Notifie le présent jugement à X. , par Me L. , avocat à Neuchâtel, à C. , par Me M. , avocat à Neuchâtel, à B. , par Me N. , avocat à Colombier, à A. , par Me O., avocat à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional (MP. 2011.915), à A. E., B. et C. E., D. E., E. et F. E., tous représentés par Me P. , avocat à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (CRIM.2012.6), à Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 16 mai 2013\n1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.\n2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.\n3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu\n1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.\n2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures\nCelui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté1 de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.\n1 Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n2 N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021)."}