{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-10_2013-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6222&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f02c40b8d26d75018900e69c22b25aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.10", "INT.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2013 CPEN.2013.10 (INT.2013.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "In dubio pro reo. 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Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur de sorte que l’on peut continuer à s’y référer (arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_812/2009] et les réf. citées). Il convient ainsi de prendre en considération la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale.\nL’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010] et les réf. citées). Quant à la juridiction d’appel, son rôle ne consiste pas à substituer, en toute circonstance, sa propre appréciation à celle, large, du premier juge.\nEnfin, il convient de rappeler que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes seront rarement comparables et que de nombreux paramètres interviennent dans la mesure de toute sanction pénale, mesure gouvernée par le principe de l’individualisation. Le tribunal n’est pas lié par le réquisitoire du Ministère public (cf. notamment arrêt du TF [6B_189/2012]).\nEn l’espèce, la peine prononcée en première instance, requise encore ce jour par le Ministère public, 14 ans de peine privative de liberté sous déduction de la détention préventive subie avec révocation d’un sursis assortissant une peine pécuniaire de 45 jours amende à 20 francs pendant deux ans, est lourde, mais elle rentre dans le cadre légal. Il y a concours d’infractions (art. 49 CP). L’appelant ne soutient pas que le Tribunal criminel a pris en considération des critères juridiques erronés lors de la fixation de la sanction mais plaide qu’il les aurait mal pondérés et mal appréciés. Le jeune âge de l'auteur a été pris en compte, s’agissant d'un élément jouant en sa faveur. On doit relever en sa défaveur la violence de la bagarre – le nombre de coups de couteau – pour un motif parfaitement futile, l’altercation précédente à l'établissement public D. ne pouvant susciter une telle réaction. L’utilisation d’un couteau commando – il est vrai, fourni par un tiers – enfoncé du côté gauche du thorax, doit aussi être mise en relief. Contrairement à ce que soutient la défense, la brièveté de la scène ne diminue pas la culpabilité ; pour sa part la Cour pénale voit dans le nombre de coups de couteaux assénés en quelques secondes une intensité homicide particulière. On est très désagréablement frappé par l’absence de regrets exprimés au cours de l’instruction sur le déroulement des faits ou la situation de la victime et de sa famille, bien que, depuis avril 2013, l’appelant se soit acquitté d’acomptes mensuels de 50 francs en faveur de la famille de la victime. L'absence de collaboration durant l'enquête est aussi marquante. L’expert psychiatre émet un diagnostic de trouble de la personnalité avec traits psychopathiques marqués et conclut à une pleine responsabilité. Le pronostic de récidive est réservé. L'expert souligne qu'on en sait peu sur la situation personnelle de l’auteur. Celui-ci, né en 1988 est kosovar, issu d'une famille modeste, célibataire ; il a eu un parcours professionnel difficile dans son pays (où il aurait été menacé de mort par d’ancien associés ou employés) ; il est en situation illégale en Suisse ; avant son interpellation il travaillait sur les chantiers. Il a été condamné en 2010 pour faux dans les certificats au sens de l’article 252 CP, après avoir utilisé un faux passeport norvégien. S’il n’y a pas d’antécédent de violence sanctionné pénalement, une décision disciplinaire faisant suite à un coup gratuit donné par l’appelant en détention doit être relevée. Quand bien même le récent rapport rendu par la direction de la prison le fait apparaître sous un jour moins sombre que durant l'enquête pour la période allant du jugement de première instance à ce jour, il n’apparaît pas à la Cour pénale qu’une appréciation différente de la peine infligée par le Tribunal criminel se justifierait.\n11. Dès lors que X. est en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). Le présent jugement entre en force immédiatement (art. 437 al. 3 CPP). Le recourant ne discute d’ailleurs pas le point."}