{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-10_2013-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6222&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f02c40b8d26d75018900e69c22b25aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.10", "INT.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2013 CPEN.2013.10 (INT.2013.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "In dubio pro reo. 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Il a confirmé ses explications devant le Tribunal criminel, en invoquant encore des questions relatives à son amie. L'examen du dossier et de la situation personnelle de l'intéressé, dans un état de grandes confusion et détresse durant l'instruction, permet de se convaincre qu'il ne faut pas accorder foi à ses aveux momentanés, d'ailleurs peu vraisemblables matériellement (pas de traces de sang de la victime sur lui, ignorance des coups portés aux bras et jambe de celle-ci).\nSi l’on en vient maintenant aux déclarations de X. , il faut admettre que, comme l’a retenu le Tribunal criminel, c’est celui des quatre co-prévenus qui est le moins crédible dans ses dires. C’est lui qui a fait les déclarations les plus infondées lors de ses premiers interrogatoires. Il n’hésite pas à nier l’évidence. Ses déclarations actuelles sont les plus floues et présentent des divergences avec les autres éléments du dossier. La thèse d’un prétendu complot n'est pas étayée. D’ailleurs, si chacun essayait d’échapper à ses responsabilités, on se trouverait en présence de récits incohérents entre eux. On ajoutera que c’est X. qui a pris l’initiative de cacher l’arme d'abord dans un tube puis près d'arbustes. Son attitude telle que décrite par K. peut aussi frapper, l’appelant restant évasif sur ce qui s’était passé à Neuchâtel envers lui. Que X. soit resté en Suisse après les faits ne constitue par nécessairement la démonstration de son innocence.\nAu vu de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices probants qui ne laisse plus de place au doute susceptible de profiter à l’appelant. On retiendra donc que X. est bien l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie à E. dans la nuit du 25 février 2011 devant l'établissement public D. à Neuchâtel. Sur le déroulement exact des faits, avant et après l’homicide, on se réfèrera au jugement et à l’analyse du Tribunal criminel, complète et convaincante, qui n'est plus discutée devant la Cour d’appel par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP). C'est le lieu de rappeler que le Tribunal criminel a écarté l’hypothèse visée dans l'acte d'accusation selon laquelle c’est à la demande de X. que C. était allé chercher le couteau dans la voiture, admettant, au bénéfice du doute, que l’initiative de se munir de l’arme pour attendre la victime émanait de C. , nullement dissuadé par l’injonction contraire de A. .\n6. Il est constant que l’appelant s’est rendu coupable d’une rixe, il ne le conteste d’ailleurs pas (ATF 137 IV 1).\n7. Lorsque l’intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou des lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des articles 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des articles 111 et ss ou 122 et ss CP (ATF 118 IV 227).\n8. Selon l’article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. En l’espèce, il est constant que les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés, à savoir un comportement homicide, la mort d’un être humain et un lien de causalité naturelle et adéquate. Sur le plan subjectif, l’infraction suppose qu’il y ait intention. L’auteur doit donc adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur se rend compte du danger qu’il induit et s’accommode de sa concrétisation potentielle. Cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle il y a négligence consciente, l’auteur, par une imprévoyance coupable, tenant pour improbable la réalisation du risque en cause (PC CP n. 18 et 19 ad art. 111 CP). La jurisprudence comme la doctrine admettent que la probabilité connue de l’auteur de la réalisation de risque de mort et de l’importance du devoir de prudence dans le maniement d’une arme sont des éléments qui permettent de conclure à l’hypothèse que l’auteur accepte l’issue fatale, et donc il y a meurtre par dol éventuel. Tel est le cas de celui qui frappe sa victime au visage et au cou, à plusieurs reprises, avec un couteau de boucher. Il en va de même de celui qui poignarde sa victime au thorax et au ventre, qui fait feu avec son revolver sur le haut du corps de la victime, ou qui tire avec une arme à feu sur un agent de police (Hurtado Pozo, Droit pénal, n. 100 ad art. 111 CP). Ces exemples frappent par leur similitude avec la présente espèce. On doit donc admettre que l’appelant s’est rendu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP.\n9. Le Ministère public n’ayant pas recouru, on n’examinera pas si l’aspect gratuit des violences infligées à la victime aurait justifié la qualification d’assassinat (voir ATF in SJ 1993 p. 299 ; ATF 120 IV 265; BJP 1986 n. 24 ; Stefan Disch, L’homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p. 259, 315 et 317). L'interdiction de la reformatio in pejus s'y opposerait."}