{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-10_2013-05-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6222&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=194&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4f02c40b8d26d75018900e69c22b25aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.10", "INT.2013.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2013 CPEN.2013.10 (INT.2013.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "In dubio pro reo. 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C. et A. sont partis chercher une bombe lacrymogène dans la voiture qu'ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogène, C. y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers l'établissement public D. . Au moment de leur arrivée à la porte de la discothèque, E. est sorti de l’établissement et s’est dirigé directement vers B. . Celui-ci dit avoir esquivé un premier coup et s’être alors mis à frapper son adversaire à coups de poing. X. a empoigné E. et lui a asséné plusieurs coups. A. a également cogné dans le dos de E. . Ce dernier est tombé accroupi. B. lui a encore donné quelques coups de pied. Un garde Securitas, soit F. , est alors sorti et les quatre amis ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter secours à E. qui saignait.\nLe décès de E. a été constaté à 2h32 à l’hôpital Pourtalès. L’autopsie a établi que la victime présentait de nombreuses ecchymoses au corps et à la tête, notamment à l’épaule, au visage et au cuir chevelu, ainsi que six plaies hémorragiques causées par un instrument piquant et/ou tranchant tel qu’un couteau, dont deux plaies au niveau de l’avant-bras gauche et de la jambe gauche et surtout quatre plaies au côté gauche du thorax, avec atteinte au niveau du cœur et du poumon . L’autopsie conclut que le décès de la victime est survenu suite à une hémorragie massive consécutive aux plaies thoraciques, dont une (celle au cœur) a nécessairement été mortelle après brève échéance.\nB. Par jugement du 27 septembre 2012, X. a été reconnu coupable de meurtre et de rixe, C. de complicité de meurtre, B. et A. chacun de rixe. En bref, le tribunal criminel a retenu que l’auteur des coups de couteau était X. et qu’il avait agi avec la complicité de C. , le second ayant remis au premier l'arme à l’origine des blessures mortelles infligées à la victime. Le tribunal a considéré que X. avait agi avec une extrême violence et avec une pleine intention de donner la mort pour des motifs tout à fait futiles, l’expertise psychiatrique indiquant qu’il était pleinement responsable de ses actes au moment des faits.\nC. X. appelle du jugement du 27 septembre 2012, invoquant la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, une violation de la présomption de son innocence de même que la constatation incomplète ou erronée des faits. Il remet principalement en cause le jugement en tant qu’il le condamne pour la prévention de meurtre, admettant par contre s’être rendu coupable de rixe. En tous les cas, il sollicite, sinon une peine assortie du sursis et réputée subie par la détention exécutée à ce jour, à tout le moins une sensible réduction de la peine infligée (au maximum une peine privative de liberté de 10 ans).\nDevant la Cour pénale X. plaide l'existence de doutes irréductibles commandant l'abandon de l'accusation de meurtre.\nA titre préalable, il souligne que deux rapports de police indiquent que les déclarations des témoins et des co-prévenus sont insuffisantes pour déterminer par qui la victime a été tuée. Il ajoute qu'il est « évident » que les co-prévenus avaient intérêt à écarter les soupçons pesant sur eux. Niant que ce soit lui qui ait fait les allers et retours tenus pour déterminants en p. 13 du jugement il relève plusieurs contradictions émaillant les déclarations du témoin G. .\nX. fonde également sa\ndéfense sur l’existence des aveux, rétractés ensuite, de C. , sur les\ndéclarations contradictoires relatives à l’endroit où le couteau lui aurait été\nremis (devant la discothèque ou devant la pharmacie H. selon la\nreconstitution), et soutient que le foulard qu’on distingue sur une photo de C.\ndans la voiture avant les évènements de la soirée pouvait être pris pour un\ncollier par le sécuritas F. .\nX. conteste encore que l’on puisse fonder une condamnation sur les preuves techniques ; qu’il ait peut-être un peu plus de sang sur ses habits n’est pas déterminant, sachant qu’on n'a pas retrouvé tous les habits des co-prévenus.\nX. met enfin l’accent sur le fait qu’il a maintenu la même version depuis le départ, qu’il n’a pas cherché à fuir le pays.\nEn définitive, suivant le regard qu’on porte sur le dossier, on peut aboutir à des conclusions opposées. Un autre scénario que celui retenu par le tribunal de première instance est possible, même si, il le concède, l’hypothèse admise l’est également. Juridiquement, cette situation commande l’application du principe « in dubio pro reo » et sa libération.\nSubsidiairement, l’appelant s’en prend à la peine prononcée à son encontre : selon lui, la brièveté même des événements exclut que l’on parle de cruauté ou d’acharnement. Il s’agit plutôt d’un coup de folie. Il rappelle qu’il n’a pas d’antécédent de violence. La peine qui lui a été infligée est exagérément sévère, que ce soit par rapport à celle infligée à C. (peine privative de liberté de 5 ans), ou en comparaison d’autres peines récemment prononcées dans le canton pour des meurtres."}