devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. 4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet: a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires; b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé. 5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 1