Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles, 132 ss, 135 al. 4, 356 al. 4, 366 ss, 428 CPP, 1. Admet l’appel et annule le jugement attaqué. 2. Renvoie la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants. 3. Arrête l'indemnité d'avocat d'office du conseil de l'appelant à 699 francs et dit qu'elle ne sera pas remboursable. 4. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. 5. Dit que le présent jugement sera notifié à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.6009), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.304).