1 CPP), doivent agir par la voie du recours au sens de l’article 135 al. 3 CPP (ATF 139 IV 199). Sur le fond, les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une défense d’office sont réglées à l’article 132 CPP. En l’espèce, seules sont discutées les questions relatives à l’indigence de l’appelant au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. Selon les décisions les plus récentes du Tribunal fédéral, une partie est indigente lorsqu’elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.