133 CPP et les références). C'est ce dernier point de vue qu'a retenu l’Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel [qui se réfère au Commentaire romand (Arari / Aliberti, no 11 et 12 ad art. 132, no 25 ad art. 134 CPP]) : selon celle-ci, les parties à la procédure pénale ont qualité pour recourir dans les 10 jours auprès d'elle contre le refus de la direction de la procédure de désigner un défenseur d’office ou la décision de révoquer un mandataire d’office, ce refus constituant un « acte de procédure » au sens de l’article 20 al. 1 CPP (art. 396, 384 CPP ; ARMP.2013.112 et ARMP.2013.59 – arrêts non publiés).