Lorsque la décision est rendue (préjudiciellement ou de façon incidente) par l’autorité de jugement, se pose la question d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours. Se basant sur l’article 65 CPP, invoqué en l’espèce par l’appelant, certains auteurs sont d’avis qu’il n’existe pas de recours immédiat et séparé, le grief devant être soulevé avec le jugement au fond, soit dans la déclaration d’appel ou devant le Tribunal fédéral à l’encontre du jugement de la dernière autorité cantonale. D’autres soutiennent le contraire (PC CPP, no 15 ad art. 133 CPP et les références).