Tant que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyée (Arari / Aliberti, Commentaire romand, no 2 ad art. 134 CPP). Lorsque la décision est rendue (préjudiciellement ou de façon incidente) par l’autorité de jugement, se pose la question d’un recours immédiat auprès de l’autorité de recours.