Selon l’article 134 al. 1 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Ainsi, s’il apparaît, en cours de procédure, que les conditions d’une défense obligatoire ne sont plus remplies, le mandat peut être restreint ou supprimé et la question de la défense gratuite peut être renvoyée à la prochaine étape de procédure (PC CPP, no 2 ad art. 134 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, 2ème éd., no 2 ad art. 134 CPP). Tant que dure la procédure, le mandat du défenseur d’office ne peut être révoqué que par un acte de puissance publique de l’autorité qui l’a octroyée (Arari / Aliberti, Commentaire romand, no 2 ad art.