Dans le jugement attaqué, le premier juge a ajouté que lorsque le prévenu avait été entendu par la police les 11 avril et 24 août 2012, il l’avait été en tout début de matinée sans que l’intéressé ne se plaigne de sa difficulté à se positionner et à faire part de son avis en début de matinée. Le premier juge a considéré que le prévenu ne souffrait pas d’une maladie l’empêchant de se déplacer ou d’avoir sa pleine capacité de discernement et que s’il n’avait pas comparu à l’audience du jour, cela relevait de son choix. Le prévenu avait choisi d’être dans l’incapacité de comparaître. Cette manière de voir ne peut être suivie.