En juger autrement reviendrait à vider de son sens cette disposition. A supposer qu’il faille faire application de l’article 366 CPP, le jugement attaqué devrait donc être annulé, entaché d’un vice important irréparable en procédure d’appel (art. 409 CPP) et la cause renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle organise une seconde audience de jugement. 5. Si l’on se place sur le terrain de l’article 356 al. 4 CPP, comme le premier juge aurait dû le faire, il faut examiner si l’appelant, qui n'a pas sollicité le droit d'être dispensé de comparaître