no 1065-1067 et les références citées ; arrêt de la Cour pénale du 3 juin 2013 dans la cause CPEN.2012.67). En l'occurrence, il faut constater qu'il n'y a pas eu avant le 8 octobre 2013, date du jugement attaqué, de première tentative de mener les débats. Le prévenu n’a pas manifesté la volonté claire de ne pas comparaître du tout, ouvrant la possibilité d’une procédure par défaut immédiate selon l'article 366 al. 3 et 4 CPP. On rappelle que l’article 366 al. 1 CPP ne prévoit pas, pour que de nouveaux débats soient organisés, que la première absence soit excusable. En juger autrement reviendrait à vider de son sens cette disposition.