Entre autres motifs qui n’ont rien à voir avec une volonté délibérée de ne pas suivre à la procédure, il y a la maladie, l’absence à l’étranger ou encore le défaut d’organisation (oubli, imprévoyance). Les alinéas 1 et 2 de l'article 366 CPP n’attachent aucune importance à la raison de l’absence à ce stade de la procédure et ce n’est qu’au moment où il y aura lieu de se pencher sur une demande de nouveau jugement au sens de l’article 368 al. 2 et 3 CPP que le tribunal examinera si l’absence est excusable.