Si l’on veut se placer dans l'optique d'une procédure par défaut régie par les articles 366 ss CPP, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 366 al. 2 et 4 CPP, ce n’est qu’à l’issue de la seconde tentative de tenir les débats que la procédure contumaciale est formellement engagée si le prévenu est à nouveau absent, que ce soit parce qu’il refuse de s’y présenter ou parce que la direction de la procédure n’a pas été en mesure de l’y faire amener. Il est nécessaire de garder à l’esprit l’importance attachée à la présence du prévenu aux débats.