La juge du tribunal de police, tout en maintenant l'exigence de la comparution personnelle dans son courrier du 7 octobre 2013, n’a pas fait application de la solution que préconise l’article 356 al. 4 CPP, car elle n’a pas considéré que l’opposition était réputée retirée, mais a admis le défenseur du prévenu à plaider devant elle, en décidant de recourir à la procédure par défaut. Si l’on veut se placer dans l'optique d'une procédure par défaut régie par les articles 366 ss CPP, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 366 al.