. Le prononcé du tribunal qui considère l’opposition comme réputée retirée en vertu de l’article 356 al. 4 CPP peut faire l’objet d’un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (arrêts du TF [6B_447/2012] du 28.02.2013 ; [6B_592/2012] du 11.02.2013 ; Pitteloud, op. cit., ibidem). 4. En l’espèce, le mandat de comparution exigeait la présence personnelle du prévenu aux débats et l’avisait expressément des conséquences attachées à un défaut de comparution. La juge du tribunal de police, tout en maintenant l'exigence de la comparution personnelle dans son courrier du 7 octobre 2013, n’a pas fait application de la solution que préconise l’article 356 al.