imputable au défaillant (ATF 127 I 213), principes qui sont reconnus d’ailleurs aussi au stade de l’audience d’appel (cf. en relation avec l’article 407 al. 1 let. a CPP : arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_37/2012] ; arrêt du TF du 06.05.2014 dans la cause [6B_289/2013] cons. 11). La jurisprudence rendue en application de l’article 356 al. 4 CPP précise que lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 1057 ss, 1275 ad art. 360 du projet ; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, no 3 ad art.