Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral applique, par analogie, les règles découlant de l’article 94 al. 1 CPP à propos de la restitution de délai pour examiner si un appelant annonçant son absence peut demander le report des débats dans le cadre de l'article 356 al. 4 CPP. La jurisprudence admettant en effet que cette norme permet à l’opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution, il n’y a pas de raison, pour la Haute Cour, de se montrer plus sévère à l’égard de l’opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats.