Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d’un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l’étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l’importance de la cause (Winsap, Commentaire romand, no 2 ad art. 336 CPP). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (Wyder, Commentaire bâlois, no 17 ad art. 336 CPP, arrêt du TF [6B_747/2012] précité). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral applique, par analogie, les règles découlant de l’article 94 al.