, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Est excusé l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’article 336 al. 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral dans la cause [6B_747/2012] du 07.02.2014), soit lorsque la direction de la procédure admet que le prévenu fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. Pour être dispensé, le prévenu doit se prévaloir d’un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l’étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l’importance de la cause (Winsap, Commentaire romand, no 2 ad art.