Code de procédure pénale suisse, no 993 ; Gilliéron / Killias, Commentaire romand, no 6 ad art. 356 CPP ; PC CPP, no 14 ad art. 356). En cas d’opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après administration des preuves, le Ministère public décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art.