Par courrier du jour-même, la défense a sollicité une rectification du procès-verbal en ce sens qu’il avait été demandé à ce que de nouveaux débats soient fixés et qu’une nouvelle citation soit envoyée selon l’article 366 al. 1 CPP, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle s’en était remise quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut. La juge a refusé de faire suite à cette requête, ne se souvenant pas qu’il y ait eu demande de citation à nouveau. Le jugement motivé a été rendu ultérieurement, sans nouvelle audience. Daté du 8 octobre 2013, il a été expédié le 11 octobre 2013.