Statuant séance tenante, la présidente du tribunal de police a rejeté la requête en indiquant que la décision pouvait être attaquée devant l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal dans les 10 jours. Le procès-verbal d’audience indique aussi que l’avocat du prévenu s’en est remis quant à la mise en œuvre de la procédure par défaut et que la juge a considéré qu’il fallait faire application de l’article 366 al. 3 et 4 CPP. Par courrier du jour-même, la défense a sollicité une rectification du procès-verbal en ce sens qu’il avait été demandé à ce que de nouveaux débats soient fixés et qu’une nouvelle citation soit envoyée selon l’article 366 al.