{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-103_2014-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6731&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=141&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b216083cfb95f403020e322492e129e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.103", "INT.2014.236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. Défense d'office."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:46:50", "Checksum": "55e60c926c400312ebb9d5bedf2c5c19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.07.2014 CPEN.2013.103 (INT.2014.236)\nRegeste:\nOpposition à une ordonnance pénale / procédure par défaut. Défense d'office.\n\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles, 132 ss, 135 al. 4, 356 al. 4, 366 ss, 428 CPP,\n1. Admet l’appel et annule le jugement attaqué.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.\n3. Arrête l'indemnité d'avocat d'office du conseil de l'appelant à 699 francs et dit qu'elle ne sera pas remboursable.\n4. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat.\n5. Dit que le présent jugement sera notifié à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2012.6009), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2013.304).\nNeuchâtel, le 25 juillet 2014\n1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:\na. en cas de défense obligatoire:\n1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,\n2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;\nb. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\n2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.\n3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.\n1 Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.\n2 Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.\n1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.\n2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.\n1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.\n2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.\n3 Le défenseur d'office peut recourir:\na. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;\nb. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.\n4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:\na. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;\nb. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.\n5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.\n1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.\n2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.\n3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.\n4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.\n5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.\n6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.\n7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.\n1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.\n2 Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.\n3 Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.\n4 La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:\na. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;\nb. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence."}